Art. 1

En vigueur depuis le 30 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret n° 86-424 du 12 mars 1986 modifié relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales est fixé à 3,68 p. 100 au titre de l'exercice 1995.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619531#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil