Chapitre CHAPITRE III›Sect. Dispositions transitoires.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures transitoires suivantes sont appliquées pendant les trois premières années de mise en oeuvre du présent décret : I.-Les branches ou catégories professionnelles autres que celles mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article D. 242-6-10 et auxquelles un taux collectif était appliqué conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1976 demeurent soumises à ce mode de tarification si leur taux était inférieur ou égal à 2 % en 1995. (Paragraphes II. et III. modificateurs)
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Prolegi/LEGITEXT000005619644#art-4