Art. 3
En vigueur depuis le 20 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes : 1. En ce qui concerne le véhicule neuf : - il doit appartenir aux genres "voitures particulières" ou "camionnettes", tels que définis par le code de la route ; - il ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger. 2. En ce qui concerne le véhicule retiré de la circulation : - son âge doit être au moins égal à huit ans à la date de la facturation du véhicule neuf ; l'appréciation de l'âge du véhicule repose sur la date de première mise en circulation, dont la mention figure sur la carte grise ; - sa date d'immatriculation doit être antérieure d'au moins six mois à la date de la facturation du véhicule neuf, sauf dans le cas où la dernière immatriculation a été effectuée à titre gratuit ; - il doit appartenir aux genres "voitures particulières" ou "camionnettes", tels que définis par le code de la route ; - il doit être immatriculé en France dans une série normale ; - il doit satisfaire, au moment où il est retiré de la circulation, aux diverses obligations liées à son utilisation sur la voie publique ; en particulier, il doit : - soit avoir fait l'objet d'un contrôle technique favorable (lettre "A" portée sur la carte grise), dont le délai de validité ne doit pas être expiré ; - soit avoir fait l'objet depuis moins de deux mois d'un contrôle technique donnant lieu à contre-visite (lettre "S" portée sur la carte grise) ; - il ne doit pas être gagé ; - il ne peut s'agir d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens de l'article L. 27 du code de la route ; - il doit être confié à un organisme prenant en charge sa destruction dans un établissement classé ; cet organisme s'engage à veiller à la destruction complète du véhicule, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement ; il remet au bénéficiaire de l'aide ou, dans le cas prévu à l'article 5 du présent décret, au vendeur du véhicule neuf un bon d'enlèvement conforme à un modèle fixé par l'arrêté mentionné ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000005619676#art-3