Art. 4
En vigueur depuis le 9 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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Prolegi/LEGITEXT000005619794#art-4