Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable de commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, ou auprès du représentant de l'Etat, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou auprès du haut-commissaire de la République, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Les commissions administratives paritaires locales peuvent, par arrêté du ministre de l'intérieur, recevoir compétence pour siéger en conseil de discipline.
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legi/LEGITEXT000005619809#art-3

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