Art. 1

En vigueur depuis le 18 juil. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 9, sous c, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé, qui n'a pas fait usage des dispositions de l'article L. 330-2 du code rural, ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002 et ayant livré du lait ou des produits laitiers depuis le 1er avril 1995, peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.
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legi/LEGITEXT000005619940#art-1

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