Art. 1

En vigueur depuis le 31 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le montant moyen mensuel, constaté en fin d'exercice, des fonds en attente d'un emploi conforme à la réglementation excède 55 p. 100 des fonds collectés au cours de l'exercice précédent, les produits issus du placement des fonds excédant cette limite sont compris dans les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs énumérés aux b, c et d du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.
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legi/LEGITEXT000005620071#art-1

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