Art. 3

En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai fixé pour l'établissement de l'état prévu à l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée est de deux mois à compter de la date de publication du présent décret. Cet état est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil départemental ou régional dans le délai prescrit, l'état est établi par décret, pris après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618043#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil