Art. 4

En vigueur depuis le 22 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe II, soit à l'annexe III, doit faire connaître au ministre chargé du budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte. (1)M. le directeur du personnel et de l'administration (télédoc 707), 120, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.
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legi/LEGITEXT000005618079#art-4

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