Art. 1
En vigueur depuis le 6 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les redevables autres que les ressortissants des parties contractantes à la Charte sociale européenne, le montant de la taxe prévue aux articles 344 bis du code général des impôts et D. 341-1 du code du travail est fixé à 300 F.
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