Art. 12
En vigueur depuis le 1 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-24 du même code sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005618284#art-12