Art. 3
En vigueur depuis le 19 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les oeuvres publiées antérieurement à la publication du présent décret, l'auteur ou son ayant droit dispose d'un délai d'un an à compter de cette dernière publication pour désigner une société de perception et de répartition des droits agréée. A l'expiration de ce délai, les dispositions de l'article R. 322-4 du code de la propriété intellectuelle sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000005618316#art-3