Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égal au quart de la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs au 6 février 1995. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 6 février 1995, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes : ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE MONTANT de la majoration Cinquante et cinquante et un ans 30 % Cinquante-deux et cinquante-trois ans 35 % Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans 40 % Cinquante-six et cinquante-sept ans 45 % Cinquante-huit et cinquante-neuf ans 50 % Soixante ans et au-delà 60 % Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui souscrivent leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité. Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.
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Prolegi/LEGITEXT000005618330#art-3