Art. 2

En vigueur depuis le 22 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la catégorie de classement des marins concernés est supérieure à celle définie à l'article 1er ci-dessus, les entreprises de pêche restent redevables des contributions patronales assises sur la différence entre les salaires forfaitaires de ces deux catégories.
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legi/LEGITEXT000005618346#art-2

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