Titre TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.

Art. 19

En vigueur depuis le 30 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des deux premières sessions de recrutement organisées, après la publication du présent décret, en application de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les services effectués en qualité d'assistant titulaire ou non titulaire ou de maître-assistant ou de maître de conférences associés à temps complet sont pris en compte pour la moitié de leur durée et dans la limite de cinq ans dans le décompte des services effectifs exigés au I dudit article 49-3.
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legi/LEGITEXT000005618445#art-19

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