Art. 4
En vigueur depuis le 2 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les ouvrages de transport de gaz combustibles existants, les transporteurs établissent des plans de surveillance et d'intervention tels que prévus à l'article 32 du décret du 15 octobre 1985 susvisé et les communiquent aux services concernés dans le délai maximum d'un an à compter de la publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005618459#art-4