Art. 2

En vigueur depuis le 7 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intéressés disposent d'un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618746#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil