Art. 2

En vigueur depuis le 7 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 1er du présent décret ne font pas obstacle à ce que les praticiens hospitaliers qui sont à la date de publication dudit décret en position de détachement au titre du 7° de l'article 47 du décret du 24 février 1984 susvisé bénéficient, à titre transitoire, jusqu'à la fin de leur détachement dans le même établissement, du maintien des émoluments antérieurement alloués si leur rémunération est supérieure à celle résultant de l'application des dispositions de l'article 52-1 du même décret.
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legi/LEGITEXT000005618680#art-2

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