Art. 19
En vigueur depuis le 7 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les demandes d'autorisation et les déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont instruites selon la procédure applicable avant cette entrée en vigueur. II. - Le montant de la redevance susceptible d'être imposée en application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée est fixé conformément au barème de l'article 37 du décret du 13 janvier 1965 susvisé dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication du présent décret, jusqu'à la publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 16 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005618706#art-19