Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires d'une pension servie par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les titulaires d'un avantage de réversion servie par cette caisse qui résident en Polynésie française sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, lorsqu'ils n'exercent aucune activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret du 26 décembre 1994 susvisé. Les personnes visées au premier alinéa bénéficient, lorsqu'elles résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues aux articles 9 et 10 du décret du 11 janvier 1960 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret du 26 décembre 1994 susvisé. Il en est de même pour les ayants droit des personnes visées à la phrase précédente et au premier alinéa du présent article lorsqu'ils résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer.
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legi/LEGITEXT000005618871#art-3

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