Art. 1
En vigueur depuis le 1 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les articles R. 15 et R. 19 du code des pensions de retraite des marins susvisé, le pourcentage de 50 p. 100 applicable au calcul des pensions de réversion servies aux veuves est porté à 52 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000005618861#art-1