Art. 4
En vigueur depuis le 22 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La société employant les personnels à statut ouvrier concernés leur rembourse la partie de la cotisation versée par eux au régime général de la sécurité sociale, pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité-soins, qui excède le montant des cotisations telles qu'elles sont dues par les ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618893#art-4