Art. 3
En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre l'indemnité prévue à l'article 1er, l'avocat et les personnalités qualifiées désignés en qualité de membre du conseil en vertu de l'article 65 de la Constitution, qui ne peuvent continuer à exercer leur activité professionnelle en raison de cette désignation, reçoivent, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, une indemnité mensuelle non soumise à retenue pour pension égale au traitement brut mensuel moyen dont bénéficient les conseillers à la Cour de cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000025110396#art-3