Art. 2
En vigueur depuis le 9 juin 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité interministériel pour le développement de l'emploi comprend, sous la présidence du Premier ministre ou de son représentant : - le ministre de l'économie et des finances ; - le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle ; - le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ; - le ministre de l'intérieur ; - le ministre du travail, du dialogue social et de la participation ; - le ministre du développement économique et du Plan ; - le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté ; - le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie ; - le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion ; - le ministre de la solidarité entre les générations ; - le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; - le ministre de l'industrie ; - le ministre du logement ; - le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ; - le ministre de l'outre-mer ; - le ministre de l'environnement ; - le ministre du tourisme ; - le secrétaire d'Etat pour l'emploi. D'autres ministres ou secrétaires d'Etat peuvent être appelés à siéger au comité selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618955#art-2