Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'exécution des décisions des juridictions administratives.
Art. 14
En vigueur depuis le 1 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes présentées au Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur du présent décret en application des articles 59 et 59-1 du décret du 30 juillet 1963 susvisé et tendant à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs et des arrêts des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005619040#art-14