Art. 2
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé : a) Pour les personnes seules, à 23 259 F par an à compter du 1er juillet 1995 ; b) Pour les couples mariés, à 38 305 F par an à compter du 1er juillet 1995.
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Prolegi/LEGITEXT000005619112#art-2