Art. 1

En vigueur depuis le 12 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 543-1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'allocation de rentrée scolaire due au titre de l'année 1995 est porté pour chaque enfant à 32,23 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 du même code.
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