Art. 2

En vigueur depuis le 24 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rémunérations instituées à l'article 1er sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'outre-mer déterminent les prélèvements au profit du budget général et les modalités de rattachement de ces recettes au budget du ministère de l'outre-mer.
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legi/LEGITEXT000005619274#art-2

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