Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de l'indemnité de fonctions particulières instituée par le présent décret est exclusif de celui des indemnités créées par les décrets du 9 mars 1962 et du 23 juillet 1967 susvisés et de celui de toute indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires.
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legi/LEGITEXT000005619284#art-2

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