Art. 5
En vigueur depuis le 29 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accord peut être dénoncé par l'employeur ou par le marin salarié. Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet. L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui que prévoit le précédent alinéa. La dénonciation de l'accord par le marin salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée au contrat de travail. La dénonciation par le marin salarié vaut renonciation définitive au maintien de l'assiette pendant l'exécution du contrat de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000005619299#art-5