Art. 2
En vigueur depuis le 18 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité de sujétion spéciale, non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, peut être attribuée au délégué général à la langue française.
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Prolegi/LEGITEXT000005622287#art-2