Art. 8

En vigueur depuis le 21 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, au niveau régional, le montant de l'enveloppe prévue au dernier alinéa de l'article 2 n'est pas utilisé en totalité, il fera l'objet d'une péréquation, en fin de programme, par décision du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Si, après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées au niveau régional, en retenant en priorité les demandes d'abandon d'au plus 30 p. 100 des quantités de référence laitières du producteur au titre des livraisons en laiterie et en suivant l'ordre croissant des quantités de référence laitières indemnisées. Ces mêmes critères sont appliqués aux demandes éligibles aux financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière ou des acheteurs mentionnés à l'article 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622327#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil