Art. 9
En vigueur depuis le 21 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet notifie la décision d'attribution de l'indemnité avant le 1er mars 1997. Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon total, la décision entraîne l'annulation des quantités de références de l'exploitation, au titre des livraisons et au titre des ventes directes. Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon partiel, la décision entraîne l'annulation de la partie de la quantité de référence au titre des livraisons pour laquelle l'abandon est demandé.
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Prolegi/LEGITEXT000005622327#art-9