Art. 5

En vigueur depuis le 31 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés agréées peuvent être autorisées à délivrer des attestations d'arrivée à destination dans le monde entier ou dans une zone géographique limitée, suivant les garanties présentées. L'agrément d'une société de surveillance vaut pour tous les Etats membres de l'Union européenne ; toutefois, une société établie en France, appartenant à un groupe financier dont d'autres sociétés filiales ont déjà été agréées dans d'autres Etats membres, doit présenter une demande de reconnaissance en France adressée au service du contrôle général économique et financier.
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legi/LEGITEXT000005622328#art-5

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