Art. 5

En vigueur depuis le 26 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe les exploitants ou gestionnaires d'aires collectives de jeux : 1° Qui ne seront pas en mesure de présenter les documents prévus à l'article 3 ci-dessus ; 2° Ou qui n'auront pas satisfait à l'obligation d'affichage prévue à l'article 4 ci-dessus. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe sera applicable. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
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legi/LEGITEXT000005622386#art-5

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