Art. 1
En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er octobre 1996, le taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2°) du code rural et due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole est fixée à 5,4 p. 100 dont 4,05 p. 100 sont affectés au service des prestations et 1,35 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622485#art-1