Art. 5
En vigueur depuis le 5 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter dans les zones vulnérables les dispositions des programmes d'action relatives : 1° A l'interdiction, à la limitation et aux conditions d'épandage des fertilisants ; 2° Aux caractéristiques et aux conditions d'exploitation des ouvrages de stockage des effluents d'élevage. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000005620457#art-5