Art. 3
En vigueur depuis le 29 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la commune siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes : I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ; II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres, établissements d'enseignement spécial, séminaires et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ; III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires. Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est située dans le territoire et est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de résidence personnelle est identique à la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de cette commune. Sont également comptées au titre de la population comptée à part les personnes définies aux deux derniers alinéas de l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000005620653#art-3