Art. 1

En vigueur depuis le 29 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la collecte et le traitement de données nominatives susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique des personnes sont autorisées à l'occasion du recensement général de la population de la Nouvelle-Calédonie en 1996.
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