Art. 1
En vigueur depuis le 29 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la collecte et le traitement de données nominatives susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique des personnes sont autorisées à l'occasion du recensement général de la population de la Nouvelle-Calédonie en 1996.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620650#art-1