Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 9
En vigueur depuis le 11 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice de la chasse est interdit sur les parcelles n° 77 et n° 78 pour leur partie classée en réserve naturelle, n° 79 à n° 85 et n° 88. Elle s'exerce, dans le reste de la réserve naturelle, conformément à la réglementation en vigueur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620743#art-9