Art. 2

En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 1er du présent décret, les moniteurs-éducateurs sont reclassés dans leur grade à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
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legi/LEGITEXT000005620819#art-2

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