Art. 4
En vigueur depuis le 2 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui des comptes de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000005620865#art-4