Art. 2

En vigueur depuis le 14 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu'à l'âge de soixante ans, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat. Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à une indemnité de licenciement.
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legi/LEGITEXT000005620942#art-2

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