Art. 3

En vigueur depuis le 31 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations accordées aux médecins en application de l'article 6 susvisé sont servies par les organismes visés à l'article 1er du présent décret. Le droit aux prestations d'assurance maladie et maternité est ouvert dans les conditions prévues à l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000005621061#art-3

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