Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec : -pour les assistants de justice affectés dans les tribunaux judiciaires et les cours d'appel, l'accord des chefs de la cour d'appel ; -pour les assistants de justice affectés à la Cour de cassation, l'accord des chefs de la cour ; -pour les assistants de justice affectés à l'Ecole nationale de la magistrature, l'accord du directeur. Ces fonctions ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires ou par les personnes qui sont employées à leur service dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel. Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux assistants de justice affectés à la Cour de cassation et à l'Ecole nationale de la magistrature.
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Prolegi/LEGITEXT000005621142#art-3