Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité d'astreinte ou d'intervention prévue à l'article 1er est fixé, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. L'indemnité d'astreinte à domicile ne peut, en aucun cas, être attribuée aux agents logés par l'administration par nécessité absolue de service. Quels que soient les bénéficiaires, le paiement de l'indemnité est exclusif de l'attribution d'indemnités de nuitée.
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Prolegi/LEGITEXT000005621173#art-2