Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 20
En vigueur depuis le 10 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable : 1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien, la gestion, la surveillance, l'étude scientifique et l'animation pédagogique de la réserve ; 2° A ceux utilisés par les agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ; 3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 4° A ceux utilisés pour les activités agricoles, pastorales ou piscicoles professionnelles autorisées aux articles 8 et 10 ; 5° A ceux nécessaires aux travaux relatifs à l'écoulement des eaux, à la défense contre la mer et à l'entretien des ouvrages hydrauliques.
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Prolegi/LEGITEXT000005621334#art-20