Art. 4
En vigueur depuis le 28 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes auxquelles le titre de maître artisan est attribué avant le 31 décembre 1996 en application des dispositions de l'article 14 bis du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifié relatif au répertoire des métiers sont réputées détenir le titre de maître d'apprentissage confirmé mentionné à l'article R. 117-21 du code du travail dès lors qu'elles remplissent les conditions définies aux 1 et 2 de cet article. Les dispositions de l'article R. 117-24 du même code leur sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000005621472#art-4