Art. 1
En vigueur depuis le 1 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est habilitée à utiliser 50 millions de francs de son fonds de réserve pour contribuer aux dépenses d'exécution des plans sociaux signés dans les ports visés à l'article L. 5343-1 du code des transports par les représentants des entreprises et du personnel de la manutention portuaire et agréés par l'Etat avant le 31 décembre 1996.
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Prolegi/LEGITEXT000005621568#art-1