Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux périodes transitoires pour les appareils de levage et les composants de sécurité
Art. 37
En vigueur depuis le 18 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pendant la période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs mis isolément sur le marché, visés à l'article R. 233-83-2, à l'exception des structures de protection respectivement visées par les articles 12 et 17 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 susvisé, doivent : a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification fixée, selon le cas, par l'article R. 233-88 ou par l'article R. 233-88-1 du code du travail ; b) Soit être conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 ; c) Soit, pour ce qui concerne les composants de sécurité non visés au b ci-dessus, répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000005621597#art-37